C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
12. Avant d’être autorisés à circuler sur un chemin public, les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique et être munis de la vignette de conformité suivant les dispositions du Code et celles du présent règlement:
1°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 du Code et ceux de fabrication artisanale;
2°  les véhicules accidentés reconstruits visés au titre IX.1 du Code;
3°  les véhicules mis au rancart;
4°  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou qui se sont retrouvés dans ces 2 situations au cours de cette période, sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code;
5°  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public et de ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code;
6°  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec dont le propriétaire demande l’immatriculation pour circuler sur un chemin public, sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code et ceux acquis par une personne titulaire d’un permis de commerçant à des fins de revente.
D. 1483-98, a. 12; D. 370-2016, a. 9.
12. Avant d’être autorisés à circuler sur un chemin public, les véhicules routiers suivants doivent être soumis à la vérification mécanique et être munis de la vignette de conformité suivant les dispositions du Code et celles du présent règlement:
1°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 du Code, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
2°  les véhicules accidentés reconstruits visés au titre IX.1 du Code;
3°  les véhicules mis au rancart;
4°  les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés, n’ont plus le droit de circuler ou se sont retrouvés dans ces 2 situations sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code;
5°  les véhicules immatriculés hors route en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) à l’exception de ceux qui ne sont pas conçus pour circuler sur un chemin public;
6°  les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec dont le propriétaire demande l’immatriculation pour circuler sur un chemin public.
D. 1483-98, a. 12.